Auto-rénovation accompagnée : risques, responsabilités et assurances

Par Thomas Lemerre - Expert conseil construction & assurance chez ABE Courtage
L’ARA, acronyme de l’auto-rénovation accompagnée. De quoi s’agit-il ? Quels sont les liens avec le monde des assurances ? Quels sont les risques, et pour qui ? Le cabinet ABE Courtage, spécialiste notamment de l’assurance construction, vous propose de découvrir les réponses à ces questions dans cet article.
Qu’est-ce que l’auto-rénovation accompagnée (ARA) ?

L’ARA concerne l’auto-rénovation par une personne physique ou une association qui rénove un bien immobilier, mais qui, compte tenu de ses limites de connaissances et de compétences, souhaite un accompagnement par un professionnel du domaine de la construction.
Cet accompagnement revêt plusieurs formes.
Le professionnel qui joue ce rôle d’accompagnement, peut être un architecte, un maître d’œuvre, une entreprise, voire un fournisseur de matériaux qui intervient soit ponctuellement, soit en continu pour apporter ses conseils en conception et/ou réalisation.
NOTA : Dans la suite de l’exposé l’auto-rénovateur sera appelé maître d’ouvrage, car il « charge quelqu’un de faire l’ouvrage », au sens de l’article 1787 du Code civil. L’entrepreneur ou l’architecte a une mission ou une commande qui l’engage à réaliser un travail ou un projet pour son client (le maître d'ouvrage) en échange d'un prix convenu.
On notera d’ores et déjà que ce louage d’ouvrage est différent d’une formation.
Le professionnel est une entreprise réalisatrice de travaux dans le projet de rénovation, ou un maître d’œuvre. Le maître d’ouvrage participe à ces travaux en intervenant de façon plus ou moins impliquée dans l’acte de construire.
Le verbe « impliquer » emporte, dans ce cas, le sens d’investissement en temps et en participation concrète, manuelle, à la réalisation des travaux.
Du coup de main à la réalisation d’un lot complet
Le maître d’ouvrage peut s’investir en qualité de manœuvre, au sens d’ouvrier non qualifié, exécutant des travaux simples ne nécessitant pas de dextérité. Ainsi le maître d’ouvrage peut acheminer les matériaux, nettoyer et ranger le chantier, mélanger la colle, décoffrer, terrasser, déblayer, voire piqueter l’enduit, ou démolir la chape, …
Le maître d’ouvrage peut également être investi de tâches plus complexes, telles que la pose de contre-chevrons de charpente, de l’isolation, du parquet, du pare-vapeur, de l’enduit en terre crue, du remplissage de terre allégée (terre + paille), des pieuvres et prises électriques, …
Enfin, le maître d’ouvrage peut réaliser un ensemble de travaux d’envergure variable, mais de complexité non nulle, en sollicitant, de la part du professionnel, une validation au fur et à mesure de l’avancée des travaux et sur des points singuliers. Par exemple, l’ensemble des cloisons de doublages ou de l’isolation sous rampant, dallage sur hérisson ventilé, installation de VMC, …
Ces exemples ne sont pas produits par l’imagination, mais par les retours d’expériences récoltés par le projet Coop’Réno (ADEME et BATYLAB), auquel ABE Courtage a participé, ou les échanges avec des CAE, le réseau Normand de l’ARA (Réno’ACC’), ou des entreprises et architectes clients ou encore de notre réseau.
N’est pas rénovateur qui veut : mesurer l’engagement du chantier
Disons-le tout de suite, lorsque j’ai découvert l’ARA, étant moi-même bricoleur du dimanche, ma première réaction a été de poser comme préalable qu’on ne s’improvise pas entrepreneur du bâtiment.
Un tuto sur internet + quelques questions à l’IA et le geste peut paraître simple, le résultat garanti, pour celui qui a envie de faire par lui-même. Alors qu’il paraît acquis par tous, que pour jongler ou faire un salto, des mois, voire des années d’entraînement sont nécessaires, dans le domaine du bâtiment, beaucoup pensent parvenir, du premier coup, à enduire, isoler, barder, …
Retenons, néanmoins, qu’il existe des travaux simples et d’autres plus complexes, mais savoir bien peindre, par exemple, n’est pas à la portée de tous. Il faut aussi une compétence manuelle pour appliquer la peinture régulièrement et soigneusement.
L’expression « c’est un métier ! » s’applique, résolument, aux travaux de bâtiment. Savoir travailler, cela s’apprend, cela ne s’invente pas, cela ne se décrète pas. Pour qui veut bien faire, il faut de l’expérience des gestes et de l’organisation du chantier. Il faut donc du temps et apprendre avec ceux qui savent et se sont trompés avant nous.
Je défie quiconque de s’improviser maçon pour monter un mur droit avec des joints propres. Même défi pour un enduit régulier, la pose d’une membrane sans plis, le coulage d’un ragréage, …
J’ajoute que la pénibilité des métiers du bâtiment, même si elle n’est pas suffisamment prise en considération, à mon avis, est une réalité qui frappe les compagnons expérimentés, qui ont appris à ménager leurs efforts pour tenir dans la durée.
Les courbatures et les blessures sont des risques réels pour qui se lance dans l’aventure de la réhabilitation et la qualité des travaux peut être discutable, voire critiquable sans un minimum de savoir-faire.
S’ajoute aux chantiers d’auto-rénovation l’envie et/ou la nécessité de terminer vite pour se réapproprier le lieu qui reste bien souvent occupé, ou parce que le temps manque. Les comparaisons avec d’autres chantiers du temps nécessaire sont dangereuses, car le principe de base de la rénovation, c’est que ça ne se passe pas comme on l’avait prévu. Une surprise à la démolition, un faux-aplomb, un traitement complémentaire à prévoir, un outil ou un matériau qui manque, une météo capricieuse, les copains qui ne sont plus disponibles, …
Les habitudes du temps court, du zapping, sont opposées au temps opérationnel nécessaire pour bien faire. Le piège de l’urgence et de l’immédiateté empêche de se donner le temps de réfléchir et de prendre du recul sur l’organisation, mais aussi de se donner le temps de bien faire le travail.
Par ailleurs, se lancer dans des travaux qui dévorent le temps de repos et des vacances, les soirées et les week-ends demande une réflexion approfondie sur ses propres capacités à tenir le rythme sur le temps long, tant d’un point de vue personnel que familial.
Le stress du chantier, du remboursement du crédit, le manque de repos, l'accumulation de poussière ou de bruit, les conditions climatiques défavorables et autres joies du chantier peuvent nuire à la santé mentale. La période de travaux peut également mettre le couple et la vie familiale à l’épreuve.
Selon l’importance des travaux, il faut penser à un plan B, si pour une raison ou une autre l’auto-rénovateur défaille en cours de travaux. Le pire étant l’abandon des travaux.
Il importe donc que le professionnel qui accompagne l’auto-rénovation sensibilise son client sur tous les aspects réalistes d’un chantier et travaille avec son client à la mesure de l’engagement et des objectifs envisagés. La défaillance du maître d’ouvrage sera également néfaste à l’entreprise qui devra remplacer son client à la volée.
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ARA : quelles économies attendre sur les travaux ?
L’étude ADEME de 2023 évalue une économie possible de 20 à 40 % du coût des travaux, selon les configurations étudiées en ARA. En effet, ce qui coûte cher dans un chantier, c’est la main-d’œuvre. Ce n’est pas le taux de TVA réduit sur la fourniture des matériaux qui fait basculer le prix.
ADEME — Impacts et perspectives économiques pour les entreprises du bâtiment (2023)
Les entreprises qualifiées RGE doivent justifier d’un savoir-faire, ont formé leurs compagnons, ont expérimenté des procédés et bénéficient d’un retour d’expérience solide. Cela justifie, bien souvent, le prix de leurs interventions et notamment le prix horaire des salariés qualifiés, charges patronales comprises.
Économiser le travail d’une entreprise procure évidemment une économie financière, mais si le seul objectif est de payer moins cher, alors il y a une erreur dans l’approche de l’ARA, car l’économie en coût global n’est pas certaine et le défaut de qualité du travail peut coûter cher.
Néanmoins, il est certain que rénover coûte cher et tout le monde n’a pas les moyens de payer des entreprises pour faire les travaux. Le chiffre d’affaires des grandes surfaces de bricolage a atteint 21,8 milliards d’euros en 2025, selon sa fédération. Il y a certes quelques camionnettes d’entreprises sur les parkings de ces commerces, mais le client principal est Monsieur et Madame tout le monde, qui veut améliorer son habitat.
Fédération des magasins de bricolage — Chiffres du marché 2025
Quand les travaux sont complexes et coûteux ou que Monsieur et Madame tout le monde hésite à s’engager dans les travaux, l’ARA peut devenir une solution adaptée. C’est même une méthode qui permet d’envisager une rénovation énergétique massifiée, à un coût maîtrisable. D’ailleurs, environ 12 % des professionnels du bâtiment pratiqueraient déjà l’ARA, selon la synthèse ADEME de 2026 qui reprend les travaux de 2023, à des niveaux plus ou moins importants.
ADEME — Auto-rénovation accompagnée et politiques de rénovation (2026)
Favoriser l’ARA est donc un moyen, pour certains ménages, de passer à l’acte, grâce à une économie financière, mais dans un cadre sécurisé.
Heureux comme un auto-rénovateur : les bénéfices humains
L’ARA ne s’apprécie pas sur le seul critère financier. Il existe, en effet ce qu’on appelle un « effet IKEA », en faveur de l’ARA. Cet effet est un biais cognitif qui pousse une personne à donner plus de valeur à un objet qu'elle a elle-même assemblé ou fabriqué. Ce comportement repose sur l'effort personnel, la fierté de la création et l'attachement émotionnel.
Le remarquable travail réalisé par Aurore DUDKA, Cécile GRACY, Alice OWEN et Lucie MIDDLEMISS pour l’ADEME dans un document intitulé « Reconnaître le rôle des artisans pour accélérer la transition énergétique du bâti » rapporte, à travers les observations des professionnels interrogés, des effets d’appropriation durables : forte satisfaction (94 %), fierté (97 %), ainsi qu’une attention accrue à l’entretien du logement après travaux (environ 90 %). Ce travail repose sur une enquête combinant 206 questionnaires de professionnels du bâtiment et 27 entretiens personnalisés. Ces pourcentages ne proviennent donc pas d’une enquête directe auprès des ménages et ne constituent pas une mesure représentative de tous les chantiers d’ARA.
ADEME — Auto-rénovation accompagnée et politiques de rénovation (2026)
De même, les entreprises qui pratiquent l’ARA et avec lesquelles nous avons échangé émettent généralement un avis favorable, en incluant une relation privilégiée, différente avec le maître d’ouvrage, avec un sentiment d’avoir « fait le job » et satisfait son client.
Faire de l’ARA peut donc rendre heureux, le maître d’ouvrage et l’entreprise.
L’entretien et donc la durabilité des travaux peuvent s’en trouver améliorés, ce qui est également un point très favorable.
Il faut que l’ARA se répète 😉
La compatibilité entre le professionnel et le maître d’ouvrage
Tout n’est pourtant pas toujours joyeux et un autre facteur humain n’est pas à négliger. Il s’agit de la « compatibilité d’humeur ». Dans la rencontre entre le maître d’ouvrage et l’entreprise ou le maître d’œuvre qui accompagnera les travaux, la question de la « compatibilité » se pose. Le document « Reconnaître le rôle des artisans pour accélérer la transition énergétique du bâti » évoqué plus haut relève que 42 % des praticiens évoquent des tensions seulement « parfois » et 34 % « très rarement », tandis qu’environ 75 % jugent que l’ARA fonctionne plutôt bien ou très bien.
ADEME — Auto-rénovation accompagnée et politiques de rénovation (2026)
Comment préjuger de cette compatibilité, qui va dans les deux sens. Actuellement le flair de l’entreprise ou de l’architecte est le seul indicateur, mais des formations se mettent en place avec un module visant à établir des critères objectifs sur les éléments à analyser en vue de mesurer la compatibilité. Ceci vaut pour le constructeur et le maître d’ouvrage.
Comme nous le verrons, la forme contractuelle du marché de travaux dans le cadre de l’ARA doit envisager le risque que les esprits s’échauffent et que le contrat soit rompu par la suite d’un conflit de personnes. L’objectif est de prévoir les conditions d’une fin de contrat suivant les clauses convenues, dans le respect des règles applicables, et de limiter le risque d’abandon de chantier.
Pourquoi l’assurance reste-t-elle un enjeu pour développer l’ARA ?
Passé ces aspects pragmatiques et positifs qui pourraient rendre l’ARA accessible et incontournable, il faut revenir à la situation du système juridique français dans le domaine de la construction. Ce système, créé depuis presque 50 ans, est très protecteur pour le maître d’ouvrage, mais très exigeant en termes de responsabilité des constructeurs.
Ensuite, il faut envisager l’ARA sous le régime de l’assurance décennale obligatoire.
Responsabilité des constructeurs : décennale et devoir de conseil
Dès lors que les travaux constituent un ouvrage et que les conditions légales sont réunies, la responsabilité décennale des constructeurs peut être engagée pendant dix ans à compter de la réception. Cette responsabilité concerne les défauts matériels graves de solidité (fissures, effondrement, instabilité), mais surtout la notion d’impropriété à destination. Cette notion d’impropriété s’apprécie au cas par cas, au regard de l’usage attendu de l’ouvrage et de la gravité des désordres : elle ne se confond pas avec toute gêne ou insatisfaction subjective. C’est une conception extensive de l’inaptitude de l’ouvrage à être utilisé, avec pour conséquence une protection accrue des maîtres d’ouvrage.
S’ajoute à cette responsabilité le fait qu’elle est soumise à un régime de présomption : L’entrepreneur, l’architecte, le bureau d’étude, peuvent être présumés responsables des dommages de nature décennale imputables à leur intervention, sans qu’une faute ait à être démontrée. Ils peuvent notamment s’exonérer en établissant une cause étrangère (article 1792 du Code civil).
Pour l’entreprise ou l’architecte qui réalise des travaux, le fait qu’une partie de ceux-ci ait été réalisée par le maître d’ouvrage, ne réduit pas automatiquement sa responsabilité. Il est possible de penser que le maître d’ouvrage porte sa propre responsabilité, mais elle doit être appréciée au regard des faits, de ses compétences et de la mission du constructeur professionnel, lui-même chargé d’un devoir de conseil.
Cette situation contractuelle avec l’entrepreneur ne prive pas le maître d’ouvrage d’engager une réclamation contre cet entrepreneur, même pour les travaux que ce maître d’ouvrage a réalisés. Si ces travaux sont mal exécutés, c’est possiblement parce qu’ils ont été mal appréhendés par le professionnel, mal conseillés, mal surveillés, …
Le devoir de conseil qui pèse sur tous les professionnels (voir un article sur ce sujet sur le site internet d’ABE courtage) trouve application également dans l’ARA. Je considère même que ce devoir de conseil est majoré, puisque le maître d’ouvrage est ici impliqué personnellement dans l’exécution des travaux, il doit être valablement informé sur les risques et les conséquences de telle ou telle décision pour les travaux qu’il réalise.
ABE Courtage — Le devoir de conseil des constructeurs
Sécurité du chantier et dommages corporels
Le premier devoir de conseil concerne la sécurité sur chantier. Cela va même au-delà du devoir de conseil, puisqu’il s’agit de prévenir les accidents corporels et les risques du chantier (incendie, trouble de voisinage, sécurité des accès, protections collectives, …). La nature et l’étendue des obligations de chacun doivent être appréciées selon son rôle et la situation.
À ce jour, je n’ai pas souhaité creuser cette question, qui relève de compétences juridiques que je n’ai pas. J’ignore ce qui se passe lorsqu’un maître d’ouvrage tombe d’un échafaudage ou au travers d’une trémie. Je crains que, outre l’aspect inhumain de la situation, la responsabilité pénale de l’entrepreneur ou de l’architecte soit recherchée. Dans une moindre mesure, si le maître d’ouvrage se blesse avec l’outil prêté par l’entreprise, il faut que cet outil respecte les règles de sécurité (carter pendulaire de protection sur la scie circulaire, par exemple), et que l’entreprise prouve qu’elle a bien expliqué les conditions d’utilisation de l’outil. Je ne parle pas des rallonges électriques abîmées et des prises volantes qui majorent le risque d’électrisation, a minima.
Une assurance Individuelle Accident qui couvre les dommages corporels subis par une personne (blessure, invalidité, décès) à la suite d’un accident, indépendamment de la recherche de responsabilité est fortement recommandée pour le maître d’ouvrage et ses amis qui interviendraient sur le chantier. Il faut vérifier que les travaux envisagés et les personnes qui y participent entrent effectivement dans le champ du contrat, ainsi que ses exclusions et plafonds.

Assurance des constructeurs : vérifier les activités déclarées
La responsabilité décennale des constructeurs doit être couverte par une assurance dans le champ de l’obligation légale (article L241-1 du Code des assurances).
L’objet de la présente note n’est pas d’expliquer le mécanisme de l’assurance construction, mais il faut en rappeler le principe. L’assureur décennal délivre sa garantie pour les dommages de nature décennale survenant dans le délai de dix ans à compter de la réception. Cette garantie est conditionnée à une activité qui doit être bien décrite dans le contrat : Un maçon est assuré pour de la maçonnerie, mais pas pour faire de la couverture.
À défaut, l’assureur peut justifier que ses garanties ne sont pas mobilisables, puisque l’activité n’est pas prévue au contrat.
Soulignons que dans nos échanges, cette notion d’ARA reste encore mal identifiée par certains assureurs et qu’un travail d’information doit être mené auprès de ces derniers, pour clarifier la situation.
Avec l’ARA, j’observe que l’activité réalisée peut différer de celle qui a été déclarée à l’assureur. Exemple vécu d’un maçon qui accompagne son client dans les travaux d’isolation et qui lui vend des matériaux : Ce maçon a-t-il déclaré une activité d’isolation thermique et une activité de vente de matériaux ?
Autre exemple, un électricien qui accompagne ses clients en les aidant à concevoir les plans et à passer commande des matériels nécessaires à l’installation électrique de la maison, avec suivi ponctuel des travaux : Ces démarches ne relèvent pas nécessairement des activités couvertes par son contrat d’assurance d’entreprise d’électricité : les missions de conception, de conseil et de suivi doivent être vérifiées.
Également, un négoce d’isolants qui vend de l’isolant (jusqu’ici tout va bien), mais qui fait également les diagnostics des existants, préconise les travaux à réaliser, loue la machine d’insufflation et effectue les contrôles de remplissage des caissons : Le contrat d’assurance de négoce de matériaux ne couvre pas nécessairement toutes ces activités.
Enfin, un maître d’œuvre (architecte, bureau d’étude), qui intervient ponctuellement pour formuler un avis sur les travaux, peut réaliser, dans les faits, une mission relevant de la maîtrise d’œuvre, selon le contenu réel de son intervention, mais sans entreprise et avec un maître d’ouvrage non assuré. Le périmètre de sa responsabilité dépend alors de sa mission et de l’imputabilité des désordres. Il peut toutefois être le seul intervenant assuré mis en cause en cas de sinistre.
J’ajoute un point essentiel de l’ARA. Dans les situations que nous avons rencontrées, l’entreprise ou le maître d’œuvre ont voulu rendre service et apporter leurs conseils avec bienveillance pour que le maître d’ouvrage puisse réaliser ses travaux dans de meilleures conditions. Par conséquent, en cas de sinistre, l’entreprise ou le maître d’œuvre pourront, néanmoins, voir leur responsabilité recherchée, mais ne seront peut-être pas bien assurés.
Revente du bien : quelles responsabilités pour l’auto-rénovateur ?
Une jurisprudence constante concerne la responsabilité décennale du propriétaire vendeur.
Tout d’abord, celui qui vend un bien qu’il a construit ou fait construire est réputé constructeur (au sens de l’article 1792-1 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 1979).
Parmi les dernières décisions de la Cour de cassation, exposons celle du 30 janvier 2025 (n° 23-16.347), qui a rendu un arrêt important concernant la responsabilité des vendeurs non professionnels ayant construit eux-mêmes un ouvrage.
Cour de cassation, 3e civ., 30 janvier 2025, n° 23-16.347
La cour a rappelé l’article 1792-1 indiquant que toute personne qui vend un bien qu’elle a construit est réputée constructeur après achèvement. À cette occasion, la Cour a également rappelé que celui qui vend est tenu d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
Les dommages intermédiaires sont ceux, apparus après réception des travaux, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination (en dehors donc du champ de l’article 1792 du Code civil), qui ne peuvent donc pas relever de la garantie décennale. La jurisprudence a imaginé que ces dommages intermédiaires peuvent faire l’objet d’une responsabilité contractuelle du constructeur pour faute prouvée.
L’arrêt du 30 janvier 2025 rappelle que cette responsabilité pour faute prouvée concerne également le vendeur qui avait réalisé les travaux.
Mais alors, si le propriétaire vendeur est responsable, peut-il bénéficier d’une assurance couvrant la responsabilité décennale et les dommages intermédiaires et la responsabilité civile ?
La réponse est oui en principe, mais la recherche d’une solution reste difficile en pratique.
À ce jour, nous n’avons pas identifié de solution standard couvrant l’ensemble de ces risques. Un assureur mutualiste avait une solution d’assurance à une époque, à destination des associations de constructeurs, mais, à notre connaissance, ce contrat n’est plus commercialisé.
Il existe, par contre, une assurance dénommée « dommages-ouvrage », attachée à l’ouvrage. Sa souscription doit être examinée avant l’ouverture du chantier au regard de la nature des travaux et du champ de l’obligation prévue à l’article L. 242-1 du Code des assurances. Le seul montant des travaux n’est pas un critère suffisant. Dans son arrêt du 22 janvier 2026 (n° 24-12.809), la Cour de cassation a admis que l’aménagement du sous-sol en cause — cloisons, isolation, carrelage et habillage du plafond — ne constituait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. L’arrêt porte sur cette qualification et ne fixe pas un seuil général de souscription de la dommages-ouvrage.
Cour de cassation, 3e civ., 22 janvier 2026, n° 24-12.809 · Code des assurances — Article L. 242-1 : dommages-ouvrage
Lorsque l’opération relève de ce dispositif et peut être acceptée par l’assureur, le contrat dommages-ouvrage peut être complété par la garantie « Constructeur Non Réalisateur ». Cette garantie vise justement à couvrir la responsabilité du maître d’ouvrage (personne qui vend un bien qu’elle a fait construire). La négation sur la notion de NON réalisateur est importante.
Pour la souscription d’un tel contrat CNR, la question du niveau d’implication du maître d’ouvrage dans la réalisation des travaux se posera et la notion de « non réalisateur » sera appréciée au cas par cas. Tant que l’intervention du maître d’ouvrage sera limitée à des tâches secondaires de manœuvre, une acceptation dans le cadre d’une garantie CNR pourra être étudiée, sous réserve de l’accord exprès de l’assureur sur la participation déclarée.
Dans le cas où le maître d’ouvrage s’est réservé des travaux importants, voire un lot complet, la difficulté pour couvrir la responsabilité du maître d’ouvrage réalisateur de travaux commencera.
Le marché de l’assurance construction présente une telle tension depuis tant d’années que les assureurs susceptibles de s’intéresser à ce type de contrat atypique restent à découvrir.
Retenons que ce sujet de la responsabilité décennale du vendeur se pose en cas de revente du bien rénové dans les dix ans à compter de la réception, ou de l’achèvement pour les travaux que le vendeur a lui-même réalisés.
S’ajoute une notion importante en cas de revente. L'article 1641 du Code civil prévoit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s’il les avait connus. » La clause d’exonération de cette garantie au titre des vices cachés qui serait prévue dans l’acte de vente du bien pourra être écartée. En effet, le vendeur qui aura réalisé les travaux, ou qui s’y sera impliqué fortement, pourra être jugé constructeur ou considéré comme tel, avec une connaissance des vices ou de leurs risques de survenue. L’acquéreur pourra, plus facilement, prouver que le vendeur avait connaissance du vice avant la vente. Une décision du 7 juillet 2026 de la cour d’appel d’Angers illustre cette difficulté (RG n° 24/02167) : dans cette affaire examinée en référé, la clause excluait les vendeurs professionnels ou réputés tels, et le vendeur ne contestait pas avoir réalisé les travaux. La décision ne prononce pas la nullité générale de toute clause d’exonération.
Cour d’appel d’Angers, 7 juillet 2026, RG n° 24/02167 — texte de la décision reproduit par Livv
Peut-on assurer un projet d’ARA ?
La réponse est oui, sous réserve de définir précisément le projet et de faire étudier les garanties nécessaires.
Nous ne nous serions pas permis de vous imposer une telle lecture si aucune solution n’existait.
Le cabinet ABE est un courtier spécialisé en assurance construction qui déploie ses compétences spécifiques au service de ses clients. Cette spécialité lui impose d’être précurseur et de rechercher des solutions.
Néanmoins, à ce jour, nous n’avons pas identifié de solution standard « précâblée » couvrant toutes les configurations et des études au cas par cas s’imposeront, au moins dans un premier temps.
Dans l’approche assurantielle de l’ARA, il faut distinguer deux risques :
- Celui des constructeurs.
- Celui des maîtres d’ouvrage.
Pour les constructeurs : contrat, conseil et déclaration à l’assureur
D’un point de vue global, la première démarche à envisager est d’établir un devis et un contrat, avec son maître d’ouvrage. Ces documents ne doivent pas laisser place aux doutes sur les limites des rôles, des prestations, des responsabilités et des obligations de chaque partie et notamment sur l’aspect Sécurité Protection Santé sur chantier.
L’objet doit être précis et porter sur le chantier concerné par l’ARA.
La contrepartie financière attendue de l’implication du maître d’ouvrage doit être clairement identifiée et chiffrée.
Les modalités de gestion des litiges doivent être rappelées au contrat. Les conditions de sortie ou de prolongation du contrat doivent être écrites, avec la répartition des surcoûts éventuels.
Le devoir de conseil doit être formalisé. Cette petite phrase pèse lourd, car le devoir de conseil peut être étendu dans la relation entre un professionnel et un profane, selon la mission et les circonstances.
C’est pourquoi, chez ABE, nous suggérons qu’il soit créé des MOOC à destination des maîtres d’ouvrage afin que ces derniers suivent des formations visant à valider l’acquisition de connaissances générales liées au domaine de la construction. Typiquement, les règles de sécurité qui s’imposent sur un chantier méritent une prise de conscience et une acquisition de connaissances qui sont indispensables (risques électriques, risques incendie, travail en hauteur, port des EPI, rangement et propreté, attitudes, sensibilisation aux premiers secours, …). Penser que l’entreprise ou le maître d’œuvre pourront remplir leur devoir de conseil sur ce sujet essentiel est utopique. La participation à un MOOC peut contribuer à cette sensibilisation, mais ne suffit pas à établir une compétence technique ni à faire automatiquement perdre au maître d’ouvrage sa qualité de profane. Elle ne décharge pas le professionnel de ses propres obligations.
Nous soulignerons qu’il existe un MOOC à destination des professionnels, intitulé « Auto-Rénovation Accompagnée : Cadrer, Coopérer, Agir » sur la plateforme MOOC Bâtiment durable.
MOOC Bâtiment durable — Auto-rénovation accompagnée : cadrer, coopérer, agir
D’un point de vue assurantiel, comme nous l’avons vu, le risque spécifique concerne l’absence d’assurance de l’intervenant maître d’ouvrage. Selon l’importance de son implication : simple manœuvre ou intervenant principal d’un lot. Pour le premier cas, en dehors du sujet du risque d’accident de chantier, la question de la responsabilité du constructeur varie peu. Toutefois, selon le mode de déclaration prévu au contrat, l’assiette de cotisation déclarée à l’assureur peut être minorée, puisque la facture des travaux est diminuée. En cas de sinistre, il est plus que probable que le maître d’ouvrage n’aidera pas à la réparation. L’assureur RC ou RCD peut voir un déséquilibre de la cotisation. Ce cas peut faire l’objet d’un examen avec l’assureur.
Par contre, dès lors que le maître d’ouvrage a concrètement réalisé des travaux accompagnés par un constructeur, et que ces travaux se révèlent défaillants et créent un dommage de nature décennale, en l’absence d’assurance décennale du maître d’ouvrage, la responsabilité du constructeur et la mobilisation de ses garanties pourront être recherchées. Une condamnation in solidum peut être envisagée si plusieurs intervenants ont contribué au même dommage, mais elle ne résulte pas du seul défaut d’assurance du maître d’ouvrage. Dans cette configuration, l’assureur du constructeur va vérifier soigneusement si les garanties du contrat d’assurance du constructeur sont mobilisables. Il est donc préférable de déclarer cette activité d’ARA à son assureur.
Le sujet de ce second cas concerne les limites de l’activité garantie, le montant des honoraires ou travaux associé à un coût de construction amoindri et la recherche d’un payeur, en l’absence de garantie pour le maître d’ouvrage réalisateur. Il est donc possible qu’il n’y ait pas d’absence de garantie, mais la considération d’une aggravation du risque pour l’assureur du constructeur.
Pour les maîtres d’ouvrage : garanties, sécurité et revente
Leurs responsabilités découlent du contrat qu’ils ont passé avec les constructeurs (cf. ci-dessus).
Le sujet de la revente, dans le délai de dix ans à compter de la réception, ou de l’achèvement pour les travaux qu’ils ont eux-mêmes réalisés, crée une responsabilité qu’il est difficile de faire couvrir par un assureur.
Il convient, dans tous les cas, de vérifier avant le chantier si la nature des travaux entre dans le champ de l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, ainsi que les conditions d’acceptation du dossier par un assureur.
Les risques couverts par les contrats d’assurance Multirisques de l’habitation et de responsabilité civile du propriétaire peuvent être impactés pendant les travaux et par l’intervention du maître d’ouvrage dans ces travaux. Une extension de garantie pour la période des travaux paraît utile.
Les maîtres d’ouvrage sont invités à se former sur les règles de sécurité sur les chantiers et sur les techniques qu’ils vont mettre en œuvre.
Réception et achèvement des travaux : quelle date retenir ?
Nous l’avons évoqué supra, la responsabilité décennale dure donc 10 ans. Ces dix années commencent à courir, le jour de la réception.
Cette réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte l’ouvrage, avec ou sans réserve. Pour sécuriser la preuve, il est recommandé que cet acte soit écrit, formel et signé par l’entreprise et le maître d’ouvrage. Il existe des modèles de procès-verbal de réception qui peuvent être utilisés. La réception peut aussi être tacite ou judiciaire lorsque ses conditions sont réunies.
Code civil — Article 1792-6 : réception

Dans le cas où l’implication du maître d’ouvrage est telle qu’il a lui-même réalisé un lot complet, la réception ne peut pas être organisée comme entre un maître d’ouvrage et une entreprise distincte. A priori, le maître d’ouvrage accepte ce qu’il a réalisé, à moins que son conjoint refuse !!! 😉 Pour les travaux réalisés par le vendeur lui-même, la jurisprudence retient l’achèvement des travaux comme référence.
Cour de cassation, 3e civ., 19 septembre 2019, n° 18-19.918
Dans ce cas, il faudra, en cas de revente, pouvoir prouver que les travaux ont été terminés à une date définie. La DAACT (Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des travaux) est une déclaration d’urbanisme requise pour les travaux soumis aux autorisations concernées, qui sert à informer la mairie de la fin du chantier et à certifier que les travaux respectent l'autorisation d'urbanisme accordée. Cette déclaration peut contribuer à documenter l’achèvement ; elle ne vaut pas, à elle seule, réception des travaux au sens du Code civil. Elle concerne notamment les travaux autorisés par un permis de construire, une déclaration préalable ou un permis d’aménager. La date de la DAACT peut être différente de la date de fin effective des travaux intérieurs.
Il faut donc documenter une date d’achèvement crédible, avec des éléments qui pourront être discutés en cas de litige. La date d’emménagement et la facture de location d’une camionnette peuvent être des indices, à croiser avec d’autres justificatifs. En cas de revente certaine dans les 10 ans, un constat réalisé par un commissaire de justice peut renforcer la preuve, sans constituer à lui seul une réception ni garantir toute absence de contestation.
Formation et accompagnement : où se situe la frontière ?
Comme évoqué dès le début de cet article, la formation est différente du louage d’ouvrage.
Certaines associations sont d’ailleurs spécialisées dans la formation. Celle-ci peut porter sur les conseils en rénovation du patrimoine ancien, les techniques de réhabilitation, les gestes techniques dans le cadre de chantiers, ...
La contractualisation de ces démarches doit être précise pour vérifier les limites d’intervention de ces organismes. La question du niveau d’implication de ces organismes dans le diagnostic des existants et la « préconisation » des travaux mérite d’être posée et contractualisée.
Néanmoins, un maître d’ouvrage peut, en toute bonne conscience, mettre en cause l’organisme de formation sur un défaut de conseil (épaisseur d’enduit insuffisante, par exemple, ou travaux de préparation de support incomplets). Dès lors que l’organisme de formation sera intervenu sur site, un doute sera créé sur le rôle de cet intervenant, qui se rapproche de celui d’un bureau d’étude conseil, ou d’un maître d’œuvre.
Là encore la forme contractuelle de l’intervention est fondamentale.
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