Le devoir de conseil des constructeurs

Dans le domaine de la construction, comme dans d’autres domaines, il existe un devoir de conseil.
Vous avez peut-être, hélas, rencontré un chirurgien qui vous a conseillé en fournissant une information complète, loyale et honnête, en vous sensibilisant sur le rapport bénéfice/risque de l’acte chirurgical avant l’intervention. Il vous a peut-être fait signer un document lui permettant de disposer de la preuve de l’exécution de son obligation d’information.
En construction, c’est exactement la même obligation !
Le devoir de conseil : de quoi parle-t-on ?
3 situations typiques
Vous êtes maçon et avez terminé le chantier de rejointoiement des pierres de façade, mais votre client vous reproche une irrégularité d’aspect des joints à la chaux. Il vous semblait évident que l’appareillage de pierres de formes disparates aboutirait à cette variation d’aspect des joints, mais vous n’avez pas prévenu votre client. Ce dernier, profane en la matière, pensait que les joints seraient réguliers et refuse de payer votre prestation.
Vous êtes une entreprise de VRD et avez prévu une pompe de relevage des eaux usées parce que le réseau public est trop haut, mais vous n’avez pas prévenu votre client de l’existence de cette installation mais surtout des contraintes d’entretien et des risques liés au défaut de fonctionnement qu’elle entraîne.
Vous êtes architecte et votre mission est limitée à l’établissement du dossier permis de construire de la rénovation de cette bastide centenaire. Votre client est finalement contraint d’abandonner le projet car les fissurations et lézardes visibles sur la structure nécessitent de gros travaux de reprise, qui conduisent à dépasser son budget. Il vous reproche de ne pas lui avoir indiqué la nécessité de ces travaux.
Dans ces trois exemples issus de cas réels, comme dans des centaines d’autres, il est mis en évidence la défaillance du professionnel dans son obligation de devoir de conseil.
Ce que dit le droit
Légifrance : Article 1112-1 du code civil
L’idée est de permettre un engagement et un consentement libre et éclairé des parties et notamment de la partie la moins sachante. Les avantages, inconvénients et contraintes de la proposition de l’entreprise doivent être énoncés afin que le client ne puisse pas dire, comme le petit Gibus :
« Si j’aurais su, j’aurais pas venu » 😉.
Il s’agit d’une obligation pré-contractuelle, mais qui se poursuit dans la vie du contrat et notamment durant le chantier. Elle s’inscrit dans la continuité de l’obligation de loyauté et donc de la bonne foi qu’impose l’article 1104 du code civil :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Le code de la consommation impose, bien évidemment, également l’obligation d’information pré-contractuelle (article L 111-1).
Le code du commerce dans son article L441-1 prévoit lui, dans la transparence des relations commerciales, des conditions générales de vente.
Pour le domaine de la construction, notons également que dans la relation contractuelle entre un locateur d’ouvrage et un sous-traitant, selon l’obligation de moyen ou de résultat imposée et selon également la compétence et spécialité technique des parties, le devoir de conseil peut incomber à l’une ou l’autre des parties, voire aux deux.
Retenons également, que l’entreprise de construction doit alerter la maîtrise d’œuvre et les autres corps d’état pour la bonne exécution des travaux.
Soulignons enfin qu’en l’absence de maître d’œuvre le devoir de conseil de l’entreprise est renforcé. J’entends parfois, « le client n’avait qu’à prendre un architecte, c’est de sa faute ! ». C’est tout le contraire.
{{cta}}
Comment exercer son devoir de conseil ?
Même si l’obligation de conseil n’est pas écrite et relève de jurisprudence, son respect impose des preuves écrites.
Il n’existe, en effet, qu’une seule façon d’exercer valablement son devoir de conseil : par un écrit avec la preuve de sa diffusion à l’autre partie.
A l’issue d’un rdv, ou après un échange téléphonique, lors duquel l’entreprise aura prévenu de risques et/ou alerté sur les conséquences d’une décision, seule la transcription par écrit, avec une traçabilité, pourra constituer la preuve du respect de son obligation de devoir de conseil. Les paroles s’envolent.
Au stade pré-contractuel, lors de la remise d’offre, lors des travaux, ou encore à la réception, le devoir de conseil doit être exercé.
De même, lors des interventions de maintenance et d’entretien le professionnel garde cette obligation.
Conseils sur le devoir de conseil
Pour affiner la perception des obligations qui pèsent sur les constructeurs en matière d’obligation de conseil, prenons quelques exemples de décisions de tribunaux (cour de cassation et cour d'appel), puisque ce devoir est une création des tribunaux :
Dans la phase conception – études nécessaires (octobre 2025)
Il incombe à l'architecte fut-ce pour les besoins de l'exécution d'une mission limitée à la seule obtention du permis de construire, et ne serait-ce que dans la perspective de l'accomplissement du devoir de conseil auquel il est tenu, de s'assurer de l'aptitude des sols à recevoir le projet dont il a la charge de la conception, qui comprend leur implantation ; Dans ces conditions, en présence du bâtiment centenaire, certes stabilisé, mais ayant présenté des fissures rebouchées au fil des ans, le maître d'œuvre, professionnel sensé être compétent, n'ayant pas préconisé fermement les études nécessaires et, n'ayant pas refusé d'intervenir en raison du refus de son client, engage sa responsabilité.
Dans la phase conception – projet irréalisable (décembre 2025)
L'avis du bureau de contrôle et celui du bureau d’études sont concordants sur le caractère irréalisable des plans figurant au dossier de consultation des entreprises du marché, préparés par le maître d'œuvre. Il ressort de ces avis et conclusions que l'extension de toiture ne pouvait être réalisée qu'avec des renforts structurels très importants et très coûteux, qui n'étaient pourtant pas prévus et que la réalisation du projet, sans de tels renforts, comprenait des risques de sinistre très importants. Le caractère irréalisable des plans figurant dans le dossier de consultation des entreprises rendait nécessaire la reprise à zéro du projet de réhabilitation. La commune a préféré abandonner le projet et a résilié les marchés afférents.
La Cour souligne en l'espèce que seul l’architecte a commis une faute, consistant à avoir constitué un dossier de consultation des entreprises comprenant un projet irréalisable et que sa responsabilité seule doit être retenue en ce qui concerne l'abandon du projet.
L’alerte émise par le contrôleur technique et le bureau d’études constitue le respect du devoir de conseil de ces derniers et les exonère de toute responsabilité. Il n’en va pas de même pour l’architecte
Dans la phase conception – acceptation des risques (janvier 2026)
Le maître ne peut, conserver à sa charge une part d'indemnisation que s'il est prouvé son immixtion fautive ou l'acceptation délibérée des risques.
Il a été jugé que l'acceptation délibérée du risque suppose que le maître d'ouvrage, dûment averti par les conseils et les réserves du constructeur, ait délibérément accepté de passer outre.
En l'absence de preuve d'une information claire portée à la connaissance du maître d’ouvrage par le constructeur, il ne peut être caractérisé une acceptation délibérée des risques et de une volonté délibérée de passer outre.
Dans la phase conception – surchauffe dans un hall (janvier 2026)
Il résulte de ces éléments que l'architecte, tenu d'un devoir de conseil et d'une obligation de moyens, a commis une faute contractuelle en ne prévoyant pas un système d'aération adapté à la nature du mur en verre exposé plein sud et que cette faute engage sa responsabilité sur le fondement contractuel. L'absence d'aération adéquate empêche l'utilisation normale du hall en raison de l'effet de serre constaté par l'expert et résultant de ce défaut de conception. Le fait que ce préjudice ne se manifeste que quelques jours par an est sans incidence sur son existence et son lien de causalité avec la faute contractuelle.
Dans la phase travaux : en qualité de sous-traitant de fabrication (novembre 2021)
Si le sous-traitant était débiteur d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal dont il ne pouvait s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, il était également tenu d'un devoir de conseil dans les domaines de sa spécialité.
Si le sous-traitant n'avait pas été informé de la destination géographique des ouvrages litigieux, en sa qualité de spécialiste du béton, il connaissait ses fragilités en cas d'exposition à certaines conditions climatiques extrêmes et aurait dû, lors de la conclusion du contrat cadre d'origine, poser à la société principale, profane en la matière, toutes les questions nécessaires à la fourniture d'une prestation adaptée à ses besoins, et donc s'enquérir de l'implantation géographique ouvrages pour adapter la résistance du béton aux conditions climatiques plus sévères auxquelles seraient confrontés certains d'entre eux.
Dans la phase travaux : en qualité de sous-traitant de réalisation (septembre 2025)
Le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat est également est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'entrepreneur principal dès lors qu'il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d'intervention.
Dans ces conditions, le sous-traitant (menuisier poseur), qui a accepté de réaliser des travaux sans plans alors qu'il n'était pas chargé de la conception, en continuant à exécuter les travaux en sachant que la lambourde centrale était inadaptée pour supporter le poids des lames et en posant les lames sur des lambourdes trop espacées, a commis une faute.
Finalement dans ce dossier le menuisier poseur a été condamné à 55 % du sinistre. Le locateur d’ouvrage était également menuisier et rien ne permettait de considérer que le poseur avait une compétence particulière supérieure à celle de son donneur d’ordre.
Dans la phase travaux : choix de matériau (décembre 2025)
Il appartient aux constructeurs dans le cadre de leur obligation de conseil en leur qualité de professionnel de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre les choix ou les décisions techniques inadéquates ou déraisonnables.
Dans la phase travaux : Absence de maître d’œuvre (janvier 2026)
Il est exact qu'en l'absence de maître d’œuvre, l'entrepreneur a une obligation de conseil renforcée à l'égard du maître d'ouvrage et un rôle de maîtrise d'’œuvre.
Dans la phase travaux : modification en cours de chantier (février 2025)
Il n'appartenait pas au maître de l'ouvrage ne disposant pas de compétences particulières dans le domaine de la construction et de l'étanchéité, de donner des directives techniques au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur. C'était au contraire à ces derniers qu'il revenait d'avertir le maître de l'ouvrage des conséquences de la modification d'implantation des locaux sur les siphons et caniveaux de sol, choisis par le maître de l'ouvrage.
Dans la phase travaux : Finition des travaux (avril 2024)
L’entrepreneur est débiteur d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et étant maître de son art, il lui appartenait de présenter les risques de défaut de planéité des cloisons au regard de l'implantation des cabines de douche.
Dans la phase travaux : Prestations du CCTP incomplètes (mars 2016)
Les locateurs d'ouvrages sont tenus à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil les obligeant à signaler les risques présentés par les travaux, ainsi qu'à veiller à l'adéquation des procédés de construction envisagés et à une conception correcte de l'ouvrage. Il incombait aux deux architectes et à l'entrepreneur de satisfaire pleinement à leurs obligations de conseil respectives en mettant en garde les maîtres de l'ouvrage sur les conditions d'exécution de ce dernier et sur les conséquences, pour le drainage des eaux, de l'exécution des seules prestations envisagées.
Dans la phase DET (mars 2020)
Fautes du maître d’œuvre dans sa mission de suivi des travaux de terrassement et de remblais ainsi que dans sa mission de compatibilité du chantier, ayant eu pour conséquence la poursuite du chantier et le paiement des travaux qui auraient dû être arrêtés dès le constat de leur non-conformité.
La Cour met à la charge de l’architecte une responsabilité du fait de n’avoir pas rempli son devoir de conseil en ne conseillant pas l’arrêt du chantier suite aux constats de l’absence de conformité des travaux effectués par l’entrepreneur. Les désordres relèvent de la responsabilité de l’entreprise, mais la responsabilité de l’architecte est engagée s’il poursuit, malgré ces malfaçons, sa mission de maîtrise d’œuvre.
Dans la phase réception
Le maître d'œuvre qui s'abstient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité
Lors des interventions de maintenance
Un incendie s’est déclaré dans l’immeuble, prenant naissance dans un tableau électrique dans lequel une entreprise était intervenue pour remplacer un disjoncteur.
Il résulte de l'article 1147 (version antérieure au 10 février 2016) du code civil que l'entrepreneur, chargé de la réparation d'un élément d'une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation, dont il lui appartient de s'assurer, et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère.
L’entreprise de maintenance ne pouvait pas se borner à remplacer le disjoncteur endommagé, mais elle devait également procéder à toute vérification utile pour s'assurer de la sécurité du système dans son ensemble, au regard de l'interdépendance des éléments en cause, et du problème de surchauffe constaté
Lors de son intervention, elle se devait de s'interroger sur les causes de l'endommagement du disjoncteur et de la surchauffe constatée, et de procéder à cette fin à toute vérification utile sur le reste de l'installation, dont le tableau de commande, pour remédier à cette anomalie et garantir la sécurité du système.
Le devoir de conseil s’exerce ici également dans une obligation de résultat et devait s’exprimer en une alerte du propriétaire et la nécessité de mener un diagnostic de panne.
Finalement
Pour exercer son devoir de conseil, quelle que soit l’étape du projet, il faut donc se positionner en « maître de son art », analyser les risques et émettre toutes observations utiles pour les prévenir dans toutes leur ampleur et toutes leurs conséquences.
Note personnelle :
Mon expérience m’a amené à rencontrer moultes entrepreneurs désabusées par les griefs qui leur étaient reprochés, après avoir voulu rendre service ou faire plaisir à leur client. Même et surtout dans ces cas, savoir dire non est parfois le meilleur conseil.
Je pense au carrelage acheté par le client dans une grande surface de bricolage et posé par l’entreprise. Le dommage lié intrinsèquement à un défaut du carrelage engage la responsabilité du carreleur qui a accepté de le poser. Celle du maître d’ouvrage est nulle, car c’est un profane et celle fournisseur du carrelage est extrêmement difficile à démontrer. Au final c’est le carreleur et son assureur qui payent le déménagement, la réfection totale du carrelage + chape + plancher chauffant + démontage cuisine + …
Refuser de poser un carrelage non certifié (UPEC ou PEI) rendra également service à votre client, car il ne souhaitera jamais subir un dommage de fissuration ou d’impossibilité de nettoyage et leurs conséquences.
J’ajoute que si vous avez parfaitement informé votre client sur les risques induits par un choix technique et que vous considérez que ce risque surviendra de façon certaine, il ne faut absolument pas croire que l’acceptation (même écrite) de ce risque par votre client vadra exonération de votre responsabilité, si vous engagez néanmoins les travaux. Bien au contraire, il vous sera reproché de bien connaître les risques et de réaliser néanmoins les travaux pour que, finalement, vos prédictions s’accomplissent. Passez votre chemin et n’endossez pas le rôle de prophètes. Votre responsabilité sera, de façon plus que probable, retenue en qualité de professionnel face à un profane. De plus, votre assureur déniera valablement sa garantie pour absence d’aléa. En effet, le risque était certain selon vous, puisque vous l’aviez prévu (très bon devoir de conseil). Par contre, l’assurance d’un risque repose sur l’existence d’une incertitude de la survenance de ce risque : pas d’aléa pas d’assurance
Conclusion
Le devoir de conseil est une obligation du professionnel.
Il s’exerce généralement dans le cadre contractuel. Néanmoins, même avant la signature d’un contrat, le plus sachant doit donner les informations suffisantes pour permettre un engagement et un consentement libre et éclairé de la partie la moins sachante.
Seul un écrit que l’on peut exhumer, bien des années après, avec la preuve que son destinataire l’a bien reçu permet de justifier la réponse de son obligation.
De nombreux exemples, qui concernent tant les concepteurs que les réalisateurs, ou encore les mainteneurs permettent d’affirmer avec certitude que cette notion simple d’obligation d’information peut faire basculer une défense et mettre en porte-à-faux l’entrepreneur qui pensait être irréprochable.
Quelles sont les conséquences d’un choix technique, financier, organisationnel, ... ?
Un conseil, faites votre devoir ! 😉
Thomas LEMERRE
Effectuez votre demande de devis en ligne, nos experts courtiers vous contacteront dans les plus brefs délais.